7. Aux fins de l’article 78 de la Loi, les autres établissements d’enseignement sont:1° un établissement étant titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° l’Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3° un établissement universitaire au sens du sous-paragraphe 1 du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
4° une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des établissements visés à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et dans les paragraphes 1, 2 et 3.